Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit d'omettre de respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.