Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.