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Article R312-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R312-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Dans les conditions prévues par l'article R. 312-0-0-2, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, sont communiqués à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance.