Dans les conditions prévues par l'article R. 312-0-0-2, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, sont communiqués à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance.