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Article R312-0-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la consommation)

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Les procédures et informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, sont documentées et conservées par le prêteur tout au long de la durée du crédit.