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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)

La durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ECHELONS

DUREE

Technicien paramédical de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Technicien paramédical de classe normale

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an