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Article R519-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R519-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au I et au III de l'article R. 519-4 veillent à ce que leurs personnels qui exercent une activité d'intermédiation en matière de crédit mentionné à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfassent aux obligations de formation continue prévues par l'article L. 314-24 de ce code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-25 et D. 314-26 de ce code.