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Article R519-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R519-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement qui mandatent à titre exclusif un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement contrôlent les activités de celui-ci afin de s'assurer qu'il respecte les exigences en matière de connaissances et de compétences professionnelles.