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Article D511-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D511-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.

Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.

Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.

Le directeur général est nommé par le président parmi les candidats dont la liste est établie par un comité des nominations après appel à candidatures. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe la composition de ce comité et en nomme les membres.

Le directeur général assure la direction de l'ensemble des services et propose au président les nominations, révocations, promotions et avancements des personnels. Il organise les réunions des formations délibérantes de la chambre et y assiste à titre consultatif ; il assure l'exécution de leurs délibérations.


Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.