Articles

Article D513-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D513-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.