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Article D513-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D513-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du conseil d'administration y compris les membres associés. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.


Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.