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Article D412-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombe à l'administration centrale du ministère chargé des sports, qui les verse à l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales territorialement compétente.

La cotisation est due au titre de chaque sportif inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et pour la durée de cette inscription, lorsqu'il ne bénéficie pas des dispositions du présent livre.

La cotisation est versée trimestriellement. Elle est due dans les quinze premiers jours suivant l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.