Article D412-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.