Une formation spécialisée du conseil d'orientation rend l'avis prévu à l' article R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Cette formation est présidée par le président du conseil d'orientation ou, à défaut, par le vice-président. Elle comprend en outre neuf membres nommés par le président en nombre égal parmi les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article 2 du présent décret.