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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2016

Infirmière et infirmier de classe supérieure

7e échelon

683

6e échelon

655

5e échelon

626

4e échelon

593

3e échelon

563

2e échelon

531

1er échelon

498

Infirmière et infirmier de classe normale

9e échelon

621

8e échelon

579

7e échelon

535

6e échelon

494

5e échelon

457

4e échelon

423

3e échelon

384

2e échelon

365

1er échelon

358