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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 ci-dessus.


En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.


Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.

La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.