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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au quatrième alinéa de l'article 6 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8