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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 14 du présent décret les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer en fonction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui justifient d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans leur corps, ou qui remplissent les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 précité.