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Article 41 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 41 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.

Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours.