Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 40 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 40 du présent décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.