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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 6 (c), les géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière doivent avoir atteint le grade de géomètre principal, compter au minimum huit ans de services effectifs dans le grade de géomètre principal.

La liste est arrêtée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Le nombre des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces nominations sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.