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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)

Le corps des dessinateurs projeteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.


Ce corps comprend trois grades, à savoir :


1° Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe ;

2° Le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ;

3° Le grade de dessinateur en chef.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité.