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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat du 11 novembre 2009.