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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs du travail est fixée conformément aux dispositions figurant sous les rubriques " Troisième grade " et " Deuxième grade " du tableau de l' article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.