Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.