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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.