Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.