Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art)
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens d'art est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.