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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.