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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.