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Article 16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale)


Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :


SITUATION
dans le grade en échelle 5

SITUATION
dans le grade en échelle C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise