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Article D513-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D513-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut réaliser des audits auprès des établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1 et des organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. A cet effet, elle peut demander communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'elle juge utiles.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe les modalités d'organisation des audits.

Un rapport annuel de synthèse des audits réalisés est soumis pour avis au conseil d'administration puis transmis à l'autorité de tutelle.