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Article R312-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R312-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, puis, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.