I. - Les stagiaires issus du grade d'éducateur de 2e classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.
II. - Les stagiaires issus du grade d'éducateur de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'éducateur de 1re classe |
SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS des chefs de service éducatif |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise. |
6e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise. |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise. |
III. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I ou du II, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau comparable à celui de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, de la moitié de leur durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.