Dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés dans le corps des chefs de service éducatif, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse de 1re classe parvenus au moins au 3e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article.