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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :


I.-Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :


1° Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;


2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.


Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au 1°.


La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres.


II.-Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I.


Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.


III. - Par la voie de deux concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.


Le premier concours interne, sur épreuves, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics effectifs.


Le second concours interne, sur titre, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I ainsi que de deux ans de services publics exercés dans des fonctions éducatives ou missions d'éducation spécialisée.



IV.-Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Les activités prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.


Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.