Les infirmiers recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade d'infirmier de leur corps sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7,8 et 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ou de celles prévues aux articles 9 et 10.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.