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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :


1° La classe normale qui comporte huit échelons ;


2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte également huit échelons.


Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.