Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)
I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE
Classe normale
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon :
-à partir d'un an
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
-avant un an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
2e échelon
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE
Classe normale
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
10e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon (à compter du 1er janvier 2020)
4e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
9e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
8e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
5e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I à III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du II, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'appartenir à ce grade.
V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
VI.-Les fonctionnaires qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal.
Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe supérieure.