Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant également huit échelons.


Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.