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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Les corps d'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant également huit échelons.


Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.