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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)

I. ― Les déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I et III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée comportent les éléments mentionnés à l'annexe n° 1.


II. - Les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat ou de fonctions des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I et III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée comportent en outre les éléments mentionnés à l'annexe n° 2.

III. - Les modifications substantielles de la situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I et III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sont déclarées en actualisant les déclarations mentionnées au I et en indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification de la situation patrimoniale.