I. - Les agents régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre III du décret du 27 mars 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.
II. - Les agents régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1erjanvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 28 septembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.
III. - Les agents régis par le décret 1er juillet 2015 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 1er juillet 2015 précité, dans sa rédaction antérieure 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.
IV. - Les membres des corps inscrits à l'annexe du présent décret, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er janvier 2017, sont classés dans le premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon du deuxième grade.