Articles

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)


Au 1er janvier 2016, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé sont reclassés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil

Educateur de 1re classe

Educateur de 1re classe

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de trois ans
- avant trois ans

10e échelon
9e échelon

Sans ancienneté
5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois

8e échelon
7e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

- à partir d'un an
- avant un an

3e échelon
2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise

Educateur de 2e classe

Educateur de 2e classe

10e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon :

- à partir de deux ans
- avant deux ans

12e échelon
11e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
3/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an
- avant un an

7e échelon
6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an
- avant un an

4e échelon
3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon :

- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois

3e échelon
2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an

1er échelon :

- à partir de six mois
- avant six mois

2e échelon
1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois
Deux fois l'ancienneté acquise


Les éducateurs stagiaires, classés à l'échelon de stage, régis par le décret du 27 mars 1992 précité sont reclassés dans le 1er échelon du présent décret, sans conservation d'ancienneté.
II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.