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Article L363-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L363-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.