Article L363-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L363-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.