Article L152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. Un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kilovolts situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité.