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Article L152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. Un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kilovolts situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité.