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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat)

Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat :

1° Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;

2° Les conseillers supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les conseillers socio-éducatifs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade, relevant du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 2013-489 du 10 juillet 2013 portant statut particulier de ce cadre d'emplois et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.

3° Les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les cadres socio-éducatifs ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de cadre socio-éducatif, relevant du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 11 mai 2007 susvisé et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.