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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-585 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat relevant de corps à caractère socio-éducatif)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-585 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat relevant de corps à caractère socio-éducatif)


Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.