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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'environnement régi par le décret du 5 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les fonctionnaires détachés à cette date sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Chef technicien

Chef technicien

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien supérieur

Technicien supérieur

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

Technicien

Technicien

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

- à partir de six mois

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

- avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. - Les services accomplis dans les grades du corps des techniciens de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.