I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du III de l'article 31.
Toutefois, les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer détachés, à la date du 1er janvier 2016, dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ne peuvent être placés dans une situation plus favorable que celle qui était la leur dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au 1er janvier 2016.
Les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans le corps de détachement sont reclassés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à partir de la situation qui serait la leur dans ce corps s'ils avaient bénéficié d'un avancement de grade au 1er janvier 2016, et été reclassés dans le grade d'avancement conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - Les services accomplis par les agents en position de détachement dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.