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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

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Les stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.